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7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 09:42

La Courneuve et Gilles Poux font parler d'eux sur expace public en évoquant la discrimination territoriale.

 

La discrimination territoriale

En 2009, la municipalité de La Courneuve porte spectaculairement plainte devant la HALDE pour faire reconnaître la discrimination territoriale dont elle s’estime victime. Depuis lors, d’autres collectivités ont suivi la démarche, à l’instar de la ville de Grigny, ainsi que d’autres catégories d’acteurs, comme des parents d’élèves d’Epinay-sur-Seine. Par delà les controverses politiques, l’initiative du maire de La Courneuve, Gilles Poux (PC), réussit à imposer sur l’agenda médiatique, politique et scientifique le fait de poser autrement la question des discriminations et contribue à réinterroger la pertinence des catégories administratives existantes dans nombre de politiques publiques territorialisées.

 

En faisant du territoire une variable essentielle de discrimination, il contribue en effet à décaler le regard et à poser de manière impertinente à la fois la question de ce qu’est une discrimination et de ce qui les cause réellement. La surprise initiale passée, et la complexité des réponses juridiques admises, il nous semble que la question que pose - au fond assez bien - la « discrimination territoriale » pourrait être formulée ainsi : mesure-t-on réellement et comprendon les processus qui mènent à ces inégalités ; inégalités qui peuvent être considérées par certains, à tort ou à raison, comme des discriminations ?

 

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7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 04:47

Les principes fondamentaux de la République

Le conseil consitutionnel a dégagé 9 principes fondamentaux de la République depuis qu'il a donné valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1946 :

Liberté d'association (DC 16 Juillet  1971),
Droits de la défense (DC 2 Décembre 1976), pour un exemple de l'importance des droits à la défense, voir le cas Zakaria
Liberté individuelle (DC, 12 janvier 1977),
Liberté d'enseignement (23 nov 1977),
Liberté de conscience (23 nov 1977),
Indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur (DC 20 Janvier 1984),
L'indépendance de la Juridiction administrative (DC 22 Juillet 1980),
La réserve de compétence de la Juridiction administrative (23 Janvier 1987),
Compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière (DC 25 Juillet 1989),
Double principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge et de la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personne (DC 29 Août 2002).

 

 

Décision du conseil constitutionnel du 9 décembre 2009, RCT, réforme des collectivités Territoriales

Un des objectifs principaux de la loi de réforme des collectivités territoriales était, dès lors que l’option de suppression des départements n’était pas retenue, de clarifier les compétences respectives de chaque collectivité, ce qui devait se traduire par la mesure phare de suppression de la clause générale de compétence. La loi votée le 16 décembre 2010 met en œuvre cette disposition pour les départements et régions, mais introduit quelques exceptions.

En ce qui concerne le conseil général, l’article 73 de la loi précise en effet que le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, libellé ainsi : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département »5, est complété par « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Ceci contribue de fait une suppression de la clause générale de compétence et à un retour à un bloc de compétences bien identifiées.

Mais le deuxième alinéa qui était rédigé ainsi : « Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » est remplacé par celui-ci : « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » Un exception est ainsi introduite pour les compétences spécifiques qui n'auraient pas été attribuées à une autre collectivité.

Une disposition similaire est prise en ce qui concerne les conseils régionaux de métropole et d'outre-mer avec la modification de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité d’une telle décision précise dans sa décision du 9 décembre 2010 « que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »

 

 

Révision Constitutionnelle, Puissance souveraine du peuple, DC 6 Novembre 1962

La question de l'utilisation de l'article C. 11 fait débat, notamment sur le domaine de compétence accordée par l'article en matière de révision constitutionnelle. L'un des trois domaines concerne l'organisation des pouvoirs publics. Selon certains auteurs, ce domaine n'appartient pas au domaine des pouvoirs publics constitutionnels réservés par l'article 89. De Gaulle passa outre la polémique et renversa l'argument. Ce procédé fût interprété comme un mini coup d'Etat car rappelant les plébicites bonapartiens : "sur ce sujet, qui touche tous les Français, par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision? je réponds par la plus démocratique, la voix du référendum. C'est aussi la plus justifiée, car la souveraineté nationale appartient au peuple et elle lui appartient [...] d'abord dans le pouvoir constituant".

Si la procédure est entachée d'un vice constitutionnel, il peut être considéré que le peuple l'a neutralisé par sa puissance souveraine, le conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour juger de la consitutionnalité d'une loi "expression directe de la souveraineté nationale" DC 6 Novembre 1962.

 

Révision Constitutionnelle, Puissance souveraine du Congrès, DC 26 Mars 2003

Dans le même ordre d'idée, le Conseil Constitutionnel ne s'estime pas compétent pour juger d'une loi de révision constitutionnelle approuvée en Congrès. DC 26 Mars 2003. La Constitution n'accorde d'ailleurs pas ce pouvoir du contrôle de constitutionnalité au Conseil. Le concept en lui-même d'un contrôle de constitutionnalité d'une loi de révision est en soi inconstructible car incompatible avec la liberté du pouvoir constituant constitué.

 

 

Principe de libre administration des collectivités territorialesDC 23 mai 1979, Territoire de Nouvelle Calédonie.

Cette décision rapelle quel'article 72a2 de la Constitution confère au principe de libre administration des collectivités territoriales une valeur constitutionnelle. Les collectivités s'administrent librement par des conseil élus et dans des conditions prévues par la loi. Ce principe s'est réellement exprimé par le vote de la loi Defferre sur la décentralisation en France en mars 1982.  à l'issue de cette loi, le conseil constitutionnel a précisé le concept de libre adminsitration. Tout d'abord, il est nécessaire que des conseils élus soient élus par les citoyens (DC 18 nov 1982, élections locales politiques et non administratives). Les compétences doivent être effectives (DC, 8 Aout 1985). Cette libre administration s'exprime aussi à travers le pouvoir de recrutement et de gestion (DC 20 Janvier 1984), et des ressources fiscales nécessaires à l'exercice des compétences (DC 6 mai 1991). Enfin la liberté contractuelle est un critère supplémentaire à la libre administration (DC 9 Juillet 1983). 

Relativement au statut de la Corse qui dispose d'une particularité, il n'est pas interdit au législateur de créer un régime de catégorie de collectivité comportant une seule entité sans méconnaître le principe d'égalité, DC, 17 Janvier 2002).  

Imprécision, méconnaissance du domaine de la loi, DC 7 décembre 2000 et 17 Janvier 2002

Le Conseil Constitutionnel recadre le législateur lorsque celui-ci méconnaît le principe de libre administration, ou entrave les compétences des collectivités. La loi ne doit pas être insuffisament précise et doit répondre à des fins d'intérêt général, c'est notamment une obligation à l'égard du législateur d'être suffisamment précis lorsqu'il impose des sujétions aux collectivités territoriales (DC 7 décembre 2000). Il recadre encore lorsque le législateur empiète sur le domaine constitutionnel en autorisant la collectivité de Corse à prendre des mesures qui relève de la Constitution. (DC 17 Janvier 2002).

Dans cette dernière décision du 17 Décembre 2002, les revendications corses liées aux caractéristiques économiques et géographiques particulière de la Corse ont poussé le législateur à accorder un statut particuliers à l'île, qui a fait l'objet d'une loi soulevée devant la Haute Juridiction constitutionnelle. Dans cette décision, le Conseil ne s'oppose pas à la création d'un nouveau régime de collectivité comportant une seule entité et ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi (Art 1er de la Constitution) "eu égard aux caractéristiques géographiques et économiques" de la collectivité de Corse qui nécessitait une adaptation, unité ne signifie pas uniformité. Il a donc été autorisé au législateur d'accorder des compétences spécifiques à la collectivité de Corse dans cette décision du 17 Janvier 2002, et la possibilité pour le législateur de créer un nouveau régime de collectivité. Pour autant, le législateur n'a pas pu y autoriser la collectivité à prendre des mesures relevant du domaine de la loi. Le Conseil a censuré le législateur pour avoir méconnu le principe de libre administration qui n'autorisait pas à cette époque le législateur à autoriser l'expérimentation dans les collectivités, conformément à l'article 72 dela Constitution de l'époque, ne comportant aucune allusion à l'expérimentation. Il faudra attendre la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 pour voir l'expérimentation intégrer le champ constituionnel et devenir un concept de libre administration et une possilibité juridique pour les collectivités, sans pour autant qu'elle ne soit réellement applicable pour celles-ci, car dépendante du pouvoir décisionnel législatif ; autonomie ne signifie ni liberté ni indépendance : le principe de péréquité étant une des préoccupation principale du législateur.


Contrôle de légalité des Collectivités Territoriales, DC 25 Févier 1982

L'Etat est le garant de l'intérêt national et doit assurer un contrôle de légalité sur les collectivités territoriales. 

Le conseil constitutionnel relativement à la libre administration doit concilier le principe avec celui de l'égalité des citoyens issu du principe d'indivisibilité de l'article 1er de la Constitution. Unité et uniformité ne doivent pour autant pas être confondues. 

 

 

 

La dimension de la politique générale de la Fonction gouvernementale, DC 3 Août 1993

Toutes les dimensions de la vie politique nationale sont concernées par la politique "générale" et non sectorielle élaborée par le premier Ministre. Dans sa décision du 3 Août 1993, le Conseil Constitutionnel a confirmé cette prérogative de politique générale : "la politique monétaire est un élément essentiel et indissociable de la politique générale dont la détermination et la conduite incombent au gouvernement". La décision est publiée avant la mise en oeuvre de l'aspect monétaire du traité de Maastricht remettant en cause la souveraineté nationale, pourtant bien affirmée par le conseil constitutionnel à travers cette décision.

 

Cette position de politique générale est critiquable car elle insuffle des prérogatives négatives à l'encontre de la notion de l'Etat de droit au profit de l'administration. Le statut du parquet non déconnecté de l'administration sous la tutelle du garde des sceaux et du premier Ministre dans le cadre de cette politique générale fait souffrir la stricte séparation des pouvoirs et pose la question de l'indépendance de la Justice.

 

Par ailleurs la responsabilité du gouvernement devant le Parlement signifie que cette politique générale est une politique de confiance et du respect des contraintes de la hiérarchie des normes mais aussi des principes fondamentaux. Le gouvernement est un émulateur, tandis que l'administration est exécutant.

 

Organisation des services sous la tutelle du Ministre, CE 7 février, Jamart

Rappel  de la Constitution : le ministre exerce des fonctions administratives et financières. Il est chef de service, et nomme aux emplois de son ministère (sauf si la prérogative appartient au Premier ministre ou au Président de la République). Jurisprudence : CE 7 février 1936, Jamart ; le ministre dispose du pouvoir réglementaire d'organisation de ses services. En revanche, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire générale à l'instar de sa prérogative de politique générale (en fait le Président aussi par son statut d'indéboulonnable conféré par la Constitution et parce qu'il peut démissionner le Premier Ministre). Le législateur dans la pratique octroie au ministre le pouvoir des prendre des mesures d'application d'une loi ou décret, à condition d'y être autorisé expressément par une disposition législative ou réglementaire. Il dispose aussi du pouvoir réglementaire quand il contre signe les actes du Premier ministre.

 

Article C. 41, irrecevabilité du domaine de la loi

La recevabilité consiste à savoir si le domaine de la loi est respecté ou si le texte de celle-ci empiète sur le domaine autonome du règlement, la recherche de l'élément déterminant dans le cas d'espèce de chaque loi est le critère sur lequel se base le conseil constitutionnel (DC 27 nov 1959, *Statut de la RATP*) ; si un PGD est en cause, le domaine concerné est celui de la loi (DC 26 Juin 1969, *PGD silence de l'administration vaut rejet*) ; abstention du législateur irrecevable car n'ayant pas suffisamment défini les garanties des propriétaires des toits, terrasses et protégé contre l'arbitraire concernant la loi sur l'établissement public de la diffusion hertzienne (DC 13 Décembre 1985, *amendement tour Eiffel, TDF*). Le gouvernement est en mesure de neutraliser la proposition de loi en levant l'irrecevabilité en cas de désaccord avec le président de l'assemblée concernée auprès du Conseil Constitutionnel au terme de l'article 41. Mais cette procédure est tombée en désuétude depuis 1979 d'autant que le CC ne considère pas une loi inconstitutionnelle, combien même celle-ci empièterait sur le domaine règlementaire (Jurisprudence 30 Juillet  1982 "blocage des prix et revenus") même si depuis 2005, il déclasse les mesures de la loi qui lui apparaissent réglementaires.

 

L’action politique du Conseil Constitutionnel : l’encadrement du droit d’amendement

  Remarque : les amendements sont encadrés par le Conseil Constitutionnel qui n’hésite pas à soulever d’office l’irrecevabilité lorsque, par exemple, l’amendement n’a pas de lien avec l'objet du texte. Il a même été jusqu’à juger les « limites inhérentes au droit d’amendement », intervenant lorsque l’amendement parlementaire reprenait l’intégralité d’une ordonnance que le Président avait refusé de signer, DC, 23 Janvier 1986, Ordonnances Chirac. La raison invoquée à l’époque, selon laquelle la portée et l’importance du texte aurait dû faire l’objet d’un projet de loi selon le juge, ne tiendrait plus aujourd’hui, la jurisprudence ayant évoluée sur ce sujet. DC 19 Juin 2001.

 

 

article en cours de rédaction

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5 mars 2012 1 05 /03 /mars /2012 23:16

Source : la lettre du cadre territorial.

Comment pallier l' absence de fourrière dans le département le moins peuplé de France? Il semble que le procureur de la République de Mende et le préfet deLozère aient trouvé la solution. Les représentants de la justice et de l' État ont signé une directive créant un système d'immobilisation des véhicules à domicile. Un chauffard pris sur le fait se verra délivrer une autorisation provisoire de circulation, pour pouvoir regagner son garage. Son véhicule devra y rester immobilisé comme dans une vraie fourrière jusqu'à ce que le tribunal correctionnel ait statué.

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3 mars 2012 6 03 /03 /mars /2012 20:30

Le développement suivant, je l'ai trouvé sur Espaces publics et je vous invite à y jeter un oeil car c'est un site très intéressant.

 

"Pour que l’industrie se développe, il faut des marchés locaux, des commandes sur le territoire et un écosystème performant et solidaire entre les entreprises de toutes tailles.

 

La confiance, les synergies et les partenariats doivent être la règle pour un résultat gagnant-gagnant.

Cette logique partenariale prend toute sa dimension au niveau des territoires. Les PMI doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement privilégié et les collectivités locales doivent structurer leurs marchés publics de manière à soutenir les PME et ETI les plus innovantes. Des modèles nouveaux doivent être impulsés par les collectivités pour rendre performants nos territoires grâce à l’industrie. Les collectivités peuvent rapprocher les acteurs et dégager des synergies en décloisonnant des entrepreneurs isolés, les compétences et l’expertise, quel que soit la taille de l’entreprise.

Les collectivités peuvent s’investir pour renforcer la confiance des industriels locaux. Cette confiance repose sur le dialogue. Le chef d’entreprise d’une PME doit se sentir reconnu, soutenu, accompagné par les partenaires et les acteurs. Il faut favoriser au niveau du territoire les rapprochements et l’adossement du tissu de PME à des grands groupes pour constituer des écosystèmes locaux. Il faut aussi soutenir les acteurs en orientant la commande publique vers les solutions les plus innovantes.

Le développement des infrastructures très-haut débit (THD) est un préalable à la réussite future du pays et implique au-delà d’un pilotage national implique une articulation avec les régions et départements. En effet, la performance de l’économie numérique de la France, sa capacité à répondre aux enjeux sociétaux et générer de la croissance repose sur sa base, son socle : les infrastructures de très-haut débit. Elles seules pourront répondre à l’explosion à venir du trafic internet et des nouveaux usages numériques. A horizon 2017, 80% de la population française devrait être couverte avec les réseaux très haut débit pour répondre aux enjeux.

Pour construire ce « socle d’avenir » basé sur le THD, il est aujourd’hui nécessaire d’envisager de nouveaux modèles à la fois de gouvernance et d’investissement, en particulier en associant les ressources et compétences des acteurs publics et privés. Le territoire doit être le lieu du partenariat public-privé tant dans le financement que dans la gouvernance. En particulier, il faut définir une ingénierie de travaux publics destinés à accueillir les réseaux de fibres optiques et l’imposer à toutes les collectivités lors des travaux de voirie.

 

L'explication en détail, c'est par ici

 

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1 mars 2012 4 01 /03 /mars /2012 11:57

 

 Voilà un article présentant la problématique de la désertification médicale.

 

Il est conçu par  Aline Leclerc journaliste au Monde et rédactrice d'esprit-blog que je remercie pour m'avoir autorisé à vous publier quelques éléments de sa réflexion. Je l'ai synthétisé pour une lecture rapide.

 

Tous pleins d'articles très intéressant par ici

 

 

 Sans-titre.JPG

 

 

"Non aux baisses de remboursement de la sécurité sociale. La santé n'est pas une marchandise".

 

"Chez les médecins 'privés', vous devez avancer tous les frais"

 

Le centre municipal de santé (CMS) "Salvador Allende", du même nom que la promotion de l'INET de cette année, est porté par les mairies communistes successives, dans un quartier populaire de la Courneuve. L'idée est de réunir dans un même lieu un ensemble de professionnels de santé et permettre une offre de soins diversifiés, de qualité, mais toujours à un prix accessible à tous, même aux plus démunis. Ici les médecins sont salariés par la ville et ne sont pas payés à l'acte mais au nombre d'heures travaillées.

 

TIERS PAYANT, DEPASSEMENT DES HONORAIRES
Il arrive aux patients d'attendre jusqu'à 2h, mais il viennent pour pouvoir payer une somme modique, à l'instar de Patricia qui doit élever seule 2 enfants car le CMS applique le TIERS PAYANT : c'est à dire qu'il permet aux assurés d'éviter de faire l'avance des dépenses de pharmacie ou d'hospitalisation, alors que dans le privé, il faut avancer jusqu'à 23 euros et bien plus pour les spécialistes. Les Khiné, ophtalmo et phlébo ne dépassent pas les honoraires. En Seine Saint Denis, il y a un phénomène de désertification médicale, le ratio de médecins généralistes libéraux est de 1/4 entre le VIème et la Courneuve. 

 

 Par ailleurs la ville s'est engagée  à renouveler l'ensemble du matériel de radiologie. "C'est un véritable investissement : il faudra des années pour le rentabiliser, mais l'objectif est de permettre à ceux que l'on accueille d'être bien soignés. La logique est pérenne et humaine.

 

 


"De nombreux spécialistes consultent ainsi plusieurs heures par semaines au sein du centre de santé : gynécologues, ORL, dermatologue, rhumatologue, cardiologue, ophtalmo, phlébologue, allergologue, gastro-entérologue, échographiste, kinés, dentistes, sans compter les infirmiers, les psychologues, la PMI et l'antenne du planning familial."

 

Mais ce sont bien les zones rurales qui sont le plus touchés ou les quartiers populaires par cette désertification. Il est très difficile de faire venir des spécialistes sur le territoire : "il a fallu de long mois de recherches pour trouver le nouveau pédiatre qui arrivera en mars. Quant au poste de directeur, il est vacant depuis un an faute de médecin candidat... "

 

Discrimination Etrangers et AME, aide médicale d'Etat ; CMU = petite retraite, RSA, étrangers sans papiers.

"Non seulement il y a moins de cabinets libéraux, mais beaucoup des spécialistes installés dans notre département refusent par exemple de soigner les étrangers qui bénéficient de l'Aide médicale d'Etat" explique Jacques Murcia. Aucun kiné ne les accepte à Saint-Denis, aucun au Bourget, aucun à Drancy et un seul à Dugny. Et ils sont à peine plus nombreux à accepter les personnes bénéficiant de la CMU (couverture maladie universelle auquel ont droit un tiers des Courneuviens). Du coup, nous sommes obligés de les prendre en priorité, car si nous ne les accueillons pas, ils ne sont pas soignés !"


 

Quand vous êtes en libéral, vous avez ce stress de devoir faire tourner le cabinet : on sait bien que poser une prothèse peut rapporter bien plus que d'essayer de conserver une dent. Ici, mon objectif n'est pas de faire du chiffre, c'est de soigner mon patient le mieux possible. C'est le cœur de mon métier, j'aurai tout le temps plus tard de gagner de l'argent," explique Jérémy Reiss, 25 ans, chirurgien dentiste référent


 

 Le centre de santé de La Courneuve recherche donc à temps plein ou partiel :
- son directeur
- un kinésithérapeute
- un gynécologue
- un médecin généraliste spécialisé en alcoologie

 

  Si vous n'avez pas prix le temps de lire les articles d'Aline Leclerc, tout se passe ici :)

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27 février 2012 1 27 /02 /février /2012 22:38

En 2012, la rue Gambetta, la Grand-place et la place du Théâtre de Lille Nord verront l'éclairage public modifié. Objectif : réaliser des économies d'énergie, mettre en valeur les façades et « éclairer plus juste », selon Philippe Tostain, élu (Verts) en charge de l'éclairage à la mairie de Lille. « En descendant les points lumineux, les enseignes des magasins sont devenues plus visibles et certaines vitrines plus contrastées, ce qui incite aussi les commerçants à baisser l'intensité", explique Philippe Tostain. Depuis sept ans, 10 000 des 24 000 foyers lumineux de la ville ont ainsi été rénovés pour réaliser 42 % d'économie. La ville dépense désormais 23 ? par an et par habitant pour ses 4 150 heures d'éclairage public.

Source la lettre du cadre

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27 février 2012 1 27 /02 /février /2012 22:23

 

Ce délit est récent : il a été créé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, mais aujourd'hui, selon Luc Brunet, juriste à l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale, « les atteintes à la dignité (discriminations et harcèlement notamment) constituent le quatrième motif de mise en cause pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux ». Toutefois, après une montée en puissance des procédures, on assiste aujourd'hui à un tassement. « Il faut dire que, dans l'ensemble, les premières décisions de justice rendues n'ont guère été favorables aux plaignants, neuf procédures sur dix se soldant par un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe. »

 

 

 

En juin 2011, le maire PS de Fontenay-aux-Roses était condamné à 7 000 euros d'amende et des dommages et intérêts pour harcèlement moral : prise dans une spirale de surcharge de travail, d'humiliations publiques, d'injonctions contradictoires, sa directrice de la communication s'était défenestrée. Quelques mois avant, l'ex-maire FN de Marignane avait été condamné à un an de prison avec sursis : le délit de harcèlement moral était cette fois constitué par des mesures de rétrogradation et de « placardisation » d'un agent (1).
Si le premier de ces exemples fait écho aux drames survenus à France Telecom et chez Renault, tous deux témoignent du fait que le harcèlement moral constitue un délit. Comme tel il doit être poursuivi et condamné, ce que nul ne peut ignorer : élus, directeurs des services, responsables des ressources humaines, chefs d'équipe... Au risque de l'apprendre à ses dépens. Une des premières condamnations a ainsi été celle d'un maire d'une commune rurale de 60 habitants, confirmée par la Cour de cassation.

 

 

 

Ne pas confondre...
Pourquoi un tel écart entre le vécu douloureux et la faible réponse juridique ? Tout d'abord parce que la preuve n'est pas toujours aisée à apporter. Le salarié doit en effet « établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ». Or l'isolement, le silence du groupe, les pratiques perverses rendent souvent la chose difficile. En vertu de la règle de la « preuve partagée », l'employeur de son côté justifie souvent les décisions prises par des éléments objectifs étrangers à toute intention de harcèlement : changements d'horaires, de bureau, d'attributions...
Quant au juge, il envisage une affaire dans son ensemble. Ainsi une cour d'appel administrative a-t-elle exonéré une commune de sa responsabilité, alors que le harcèlement était avéré : la plaignante - une adjointe administrative - avait eu, avant la période visée, un « comportement inadapté » : difficultés relationnelles, refus d'obéissance, agressivité, etc. (2).
Bien souvent, les décisions de justice témoignent par ailleurs et surtout que le harcèlement moral est confondu avec des formes de stress professionnel, avec ce que l'on nomme pudiquement des « maladresses managériales », avec des conflits interpersonnels passagers ou, cas extrême, avec l'exercice normal de l'autorité. Pourtant, si l'on ne retient que les deux premières situations - stress et maladresses -, il reste un terreau conséquent pour ces « risques psychosociaux » dont le harcèlement paraît une forme extrême.

 

 

Terrains propices
Mathilde L. connaît bien les formes que peut prendre le harcèlement. Elle l'a d'abord observé en témoin et victime indirecte, affectée comme secrétaire dans un service où son chef avait été « placardisé » : pas de travail - ou si peu - ni pour l'un ni pour l'autre. « J'ai beaucoup progressé en sudoku », ironise-t-elle avec le recul. Ayant obtenu une mutation, elle travaille aujourd'hui en direct avec le directeur d'un syndicat mixte. « Il ne me dit jamais exactement ce qu'il veut, donc ce que je fais ne lui convient jamais. Alors, ce sont les attaques blessantes, les cris ou les soupirs, les documents jetés sur le bureau, les menaces sur la notation... ». Les demandes sont souvent hors de portée de Mathilde L. : « je ne suis qu'en catégorie C et il me charge de synthèses que seul un cadre A pourrait réaliser ».
Le relationnel laisse plus qu'à désirer : « Il ne me dit jamais bonjour, m'envoie des e-mails écrits en gras ou en capitales rouges ! Il ne s'adresse jamais à quiconque en tête à tête, se débrouillant toujours pour être en groupe, où il se sent plus à l'aise pour humilier. Chacun baisse la tête en se demandant qui va déguster... » Le harcèlement prospère en effet sur l'absence de solidarité et l'isolement, sur le silence. « Quand tu essaies d'en parler aux autres, tu les déranges, ils ont trop peur de prendre eux aussi des coups. »
Dans la plainte de Mathilde L. pointe aussi un stress professionnel qui a peu à voir avec la personnalité de son directeur. La réduction des effectifs et les politiques catégorielles ne conduisent-elles pas à une pression accrue au travail, notamment du fait de l'inadaptation de certaines demandes aux compétences des agents, et de la complexité galopante de l'environnement politico-juridique ? De nombreuses analyses mettent aussi en cause l'introduction de nouvelles formes de management, venues de l'entreprise privée. Fondée sur des objectifs à réaliser et des évaluations chiffrées, dans un contexte de sous-effectifs, cette gestion des ressources humaines, si elle est exercée de plus avec maladresse, peut être source de stress et d'angoisse. (3)

Dis-moi comment tu manages...
Sylvain Péraux, médecin du travail (cf. interview), est catégorique : la souffrance au travail provient pour une très large part de grossières erreurs de management : manque de courage, silence sur les manquements d'un agent suivi d'une sanction brutale, défaillance de l'évaluation, absence de psychologie, laxisme ou surveillance tatillonne. Sur ces défaillances, il serait possible d'agir par la prise de conscience, la prévention primaire (information large des agents, sensibilisation...), la formation des cadres et des élus.
Mais faut-il seulement déplorer les faiblesses des individus ou comprendre le système qui leur permet de prospérer ? Les observations de terrain rejoignent ainsi bien souvent les analyses de Christophe Dejours, psychanalyste et professeur de psychologie au CNAM. Dans un long article paru en début d'année 2011, celui-ci pointait le « tournant gestionnaire » des années 1980, voire le « fanatisme gestionnaire ». Selon lui, tant dans le privé que le public, les responsables « n'ont aucune connaissance du travail concret » et « s'en tiennent à fixer des objectifs toujours plus péremptoires ». Parmi les outils de gestion, « le plus délétère de tous pour la santé mentale est l'évaluation individualisée des performances ». Ces méthodes « ont déstructuré le travail collectif », augmenté « les pathologies de surcharge : burn-out, troubles ­musculo-squelettiques, dopage ». Si l'on lit ces analyses à la lumière du rapprochement entre service public local et entreprise privée (compétition, objectifs, performances...), des menaces croisées sur l'emploi, de l'individualisation croissante des relations au travail, mais aussi de la faiblesse de la fonction RH dans de nombreuses petites collectivités, alors les drames - heureusement rares - semblent la partie émergée (et dramatique) d'un iceberg immense.

(1) lejournalderobinson.fr et laprovence.com (tous deux ont fait appel de la décision du tribunal).
(2) Arrêt de la CAA de Nantes, 13 juin 2008, n° 07NT02298 (à noter également l'arrêt n° 321225 du 11 juillet 2011 du Conseil d'État, indiquant que le comportement inadéquat d'une victime peut contribuer à exonérer un employeur public de sa responsabilité en matière de harcèlement moral).
(3) À rapprocher d'une récente étude de l'OCDE selon laquelle la tension au travail a fortement augmenté. En France elle concerne 30 % des salariés contre 20 % il y a dix ans (Le Monde, 18-19 décembre 2011).
(4) « Sortir de la souffrance au travail », Christophe Dejours, 21 février 2011,
Le Monde.

 

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22 février 2012 3 22 /02 /février /2012 13:23
Fiscalité locale
( 19/02/2010 )

La taxe professionnelle remplacée par la contribution économique territoriale (CET)

Créée en 1975 par Jacques Chirac, la taxe professionnelle qui a remplacé la patente a immédiatement été qualifiée d'impôt "imbécile" par François Mitterrand. Jacques Marceau n'a pas hésité à qualifier la réforme d'"idiote" dans les échos.

 

La taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers (TP), à laquelle étaient soumises les entreprises, est supprimée à partir du 1er janvier 2010 (article 2 de la loi de finances de 2010).

Elle est remplacée par la contribution économique territoriale (CET), qui est composée :

  • d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières (une réforme est en discussion de la base des valeurs cadastrales datant de 1971), dont le taux est déterminé par les communes ou les EPCI
  • d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prélevée selon un barème progressif et dûe uniquement à partir de 500 000 € de chiffre d’affaires et plafonnée à 80% du CA (cette CVAE n'est pas maîtrisée par les CT et fait l'objet de critiques au regard de la démocratie locale et du principe de libre administration). 

La CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée.

Pour le calcul de la CFE, les bases foncières des établissements industriels sont réduites de 30 %.

Pour le calcul de la CVAE, la valeur ajoutée est plafonnée à 80 % du chiffre d’affaires pour les PME (dont le CA est inférieur à 7,6 millions d’euros) et à 85 % pour les grandes et moyennes entreprises. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2 millions d’euros bénéficient d’une réduction de CVAE de 1 000 € par an.

Un simulateur de calcul permet aux entreprises d’estimer leur contribution économique territoriale dûe, en fonction du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée réalisés l’année précédente.

 

Simulateur pour le calcul de la contribution économique territoriale Ministère chargé du Budget

La réforme de la taxe professionnelle Ministère de l’économie (format pdf)

La nouvelle contribution économique territoriale Agence pour la création d’entreprises (APCE)

Loi de finances pour 2010 Légifrance

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22 février 2012 3 22 /02 /février /2012 09:58
Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été créé par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (loi Besson). Sa gestion est confiée au conseil général depuis le 1er janvier 2005 dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 alors que le FSL était antérieurement copiloté et cofinancé à parité par l’État et le département.
Principe

 

C'est un dispositif destiné à accorder des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties et subventions.

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes en difficulté (sans logement, menacées d'expulsion, habitations insalubres) pour leur permettre d'accéder à un logement ou de s'y maintenir. Ces aides sont accordées selon le règlement intérieur de chaque département et s'appliquent à tous les secteurs locatifs (parc public ou privé).


Fonctionnement

Les conditions d'octroi des aides ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds sont déterminées par chaque département dans un règlement intérieur. Ce règlement intérieur est publié au recueil des actes administratifs de chaque département.

Pour se maintenir dans un logement

Les aides du FSL permettent de rembourser les dettes de loyers et de charges locatives sous réserve de la reprise du paiement par le locataire.

En règle générale, leur attribution est subordonnée à la mise en place d'un plan d'apurement et d'un accompagnement social.

 

Bénéficiaires

Les aides du FSL s'adressent :

  • au locataire,

  • au sous-locataire,

  • au résident d'un hôtel meublé, d'un logement-foyer ou d'une résidence sociale,

  • et dans certains cas, au propriétaire occupant.

Elles sont réservées en particulier aux personnes et aux familles :

  • sans logement,

  • menacées d'expulsion sans relogement,

  • hébergées ou logées temporairement dans des habitations insalubres.

Conditions d'attribution

Les aides du FSL sont soumises à des conditions de ressources évaluées dans le cadre d'un budget dans les conditions fixées par le règlement intérieur du FSL ; elles tiennent compte de l'importance et de la nature des difficultés rencontrées.

Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des revenus de toutes les personnes composant le foyer, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception :

  • des aides au logement,

  • de l'allocation de rentrée scolaire,

  • de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventuels.

Le loyer (charges comprises) diminué des aides au logement, doit être compatible avec les ressources du ménage et respecter la grille de référence déterminée par le règlement intérieur.

 

Plus d'infos sur servicepublic.fr

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21 février 2012 2 21 /02 /février /2012 16:13

Suppression pour les départements et régions en 2010, art. 3221-1 CGCT

Un des objectifs principaux de la loi de réforme des collectivités territoriales était, dès lors que l’option de suppression des départements n’était pas retenue, de clarifier les compétences respectives de chaque collectivité, ce qui devait se traduire par la mesure phare de suppression de la clause générale de compétence. La loi votée le 16 décembre 2010 met en œuvre cette disposition pour les départements et régions, mais introduit quelques exceptions.

En ce qui concerne le conseil général, l’article 73 de la loi précise en effet que le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, libellé ainsi : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département »5, est complété par « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Ceci contribue de fait une suppression de la clause générale de compétence et à un retour à un bloc de compétences bien identifiées.

Mais le deuxième alinéa qui était rédigé ainsi : « Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » est remplacé par celui-ci : « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » Un exception est ainsi introduite pour les compétences spécifiques qui n'auraient pas été attribuées à une autre collectivité.

Une disposition similaire est prise en ce qui concerne les conseils régionaux de métropole et d'outre-mer avec la modification de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité d’une telle décision précise dans sa décision du 9 décembre 2010 « que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »

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  • Thomas Bonne
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Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques
  • Thomas Bonne Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques

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