Les principes fondamentaux de la République
Le conseil consitutionnel a dégagé 9 principes fondamentaux de la République depuis qu'il a donné valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1946 :
Liberté d'association (DC 16 Juillet 1971),
Droits de la défense (DC 2 Décembre 1976), pour un exemple de l'importance des droits à la défense, voir le cas Zakaria
Liberté individuelle (DC, 12 janvier 1977),
Liberté d'enseignement (23 nov 1977),
Liberté de conscience (23 nov 1977),
Indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur (DC 20 Janvier 1984),
L'indépendance de la Juridiction administrative (DC 22 Juillet 1980),
La réserve de compétence de la Juridiction administrative (23 Janvier 1987),
Compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière (DC 25 Juillet 1989),
Double principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge et de la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personne (DC 29 Août 2002).
Décision du conseil constitutionnel du 9 décembre 2009, RCT, réforme des collectivités Territoriales
Un des objectifs principaux de la loi de réforme des collectivités territoriales était, dès lors que l’option de suppression des départements n’était pas retenue, de clarifier les compétences respectives de chaque collectivité, ce qui devait se traduire par la mesure phare de suppression de la clause générale de compétence. La loi votée le 16 décembre 2010 met en œuvre cette disposition pour les départements et régions, mais introduit quelques exceptions.
En ce qui concerne le conseil général, l’article 73 de la loi précise en effet que le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, libellé ainsi : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département »5, est complété par « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Ceci contribue de fait une suppression de la clause générale de compétence et à un retour à un bloc de compétences bien identifiées.
Mais le deuxième alinéa qui était rédigé ainsi : « Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » est remplacé par celui-ci : « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » Un exception est ainsi introduite pour les compétences spécifiques qui n'auraient pas été attribuées à une autre collectivité.
Une disposition similaire est prise en ce qui concerne les conseils régionaux de métropole et d'outre-mer avec la modification de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité d’une telle décision précise dans sa décision du 9 décembre 2010 « que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »
Révision Constitutionnelle, Puissance souveraine du peuple, DC 6 Novembre 1962
La question de l'utilisation de l'article C. 11 fait débat, notamment sur le domaine de compétence accordée par l'article en matière de révision constitutionnelle. L'un des trois domaines concerne l'organisation des pouvoirs publics. Selon certains auteurs, ce domaine n'appartient pas au domaine des pouvoirs publics constitutionnels réservés par l'article 89. De Gaulle passa outre la polémique et renversa l'argument. Ce procédé fût interprété comme un mini coup d'Etat car rappelant les plébicites bonapartiens : "sur ce sujet, qui touche tous les Français, par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision? je réponds par la plus démocratique, la voix du référendum. C'est aussi la plus justifiée, car la souveraineté nationale appartient au peuple et elle lui appartient [...] d'abord dans le pouvoir constituant".
Si la procédure est entachée d'un vice constitutionnel, il peut être considéré que le peuple l'a neutralisé par sa puissance souveraine, le conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour juger de la consitutionnalité d'une loi "expression directe de la souveraineté nationale" DC 6 Novembre 1962.
Révision Constitutionnelle, Puissance souveraine du Congrès, DC 26 Mars 2003
Dans le même ordre d'idée, le Conseil Constitutionnel ne s'estime pas compétent pour juger d'une loi de révision constitutionnelle approuvée en Congrès. DC 26 Mars 2003. La Constitution n'accorde d'ailleurs pas ce pouvoir du contrôle de constitutionnalité au Conseil. Le concept en lui-même d'un contrôle de constitutionnalité d'une loi de révision est en soi inconstructible car incompatible avec la liberté du pouvoir constituant constitué.
Principe de libre administration des collectivités territoriales, DC 23 mai 1979, Territoire de Nouvelle Calédonie.
Cette décision rapelle quel'article 72a2 de la Constitution confère au principe de libre administration des collectivités territoriales une valeur constitutionnelle. Les collectivités s'administrent librement par des conseil élus et dans des conditions prévues par la loi. Ce principe s'est réellement exprimé par le vote de la loi Defferre sur la décentralisation en France en mars 1982. à l'issue de cette loi, le conseil constitutionnel a précisé le concept de libre adminsitration. Tout d'abord, il est nécessaire que des conseils élus soient élus par les citoyens (DC 18 nov 1982, élections locales politiques et non administratives). Les compétences doivent être effectives (DC, 8 Aout 1985). Cette libre administration s'exprime aussi à travers le pouvoir de recrutement et de gestion (DC 20 Janvier 1984), et des ressources fiscales nécessaires à l'exercice des compétences (DC 6 mai 1991). Enfin la liberté contractuelle est un critère supplémentaire à la libre administration (DC 9 Juillet 1983).
Relativement au statut de la Corse qui dispose d'une particularité, il n'est pas interdit au législateur de créer un régime de catégorie de collectivité comportant une seule entité sans méconnaître le principe d'égalité, DC, 17 Janvier 2002).
Imprécision, méconnaissance du domaine de la loi, DC 7 décembre 2000 et 17 Janvier 2002
Le Conseil Constitutionnel recadre le législateur lorsque celui-ci méconnaît le principe de libre administration, ou entrave les compétences des collectivités. La loi ne doit pas être insuffisament précise et doit répondre à des fins d'intérêt général, c'est notamment une obligation à l'égard du législateur d'être suffisamment précis lorsqu'il impose des sujétions aux collectivités territoriales (DC 7 décembre 2000). Il recadre encore lorsque le législateur empiète sur le domaine constitutionnel en autorisant la collectivité de Corse à prendre des mesures qui relève de la Constitution. (DC 17 Janvier 2002).
Dans cette dernière décision du 17 Décembre 2002, les revendications corses liées aux caractéristiques économiques et géographiques particulière de la Corse ont poussé le législateur à accorder un statut particuliers à l'île, qui a fait l'objet d'une loi soulevée devant la Haute Juridiction constitutionnelle. Dans cette décision, le Conseil ne s'oppose pas à la création d'un nouveau régime de collectivité comportant une seule entité et ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi (Art 1er de la Constitution) "eu égard aux caractéristiques géographiques et économiques" de la collectivité de Corse qui nécessitait une adaptation, unité ne signifie pas uniformité. Il a donc été autorisé au législateur d'accorder des compétences spécifiques à la collectivité de Corse dans cette décision du 17 Janvier 2002, et la possibilité pour le législateur de créer un nouveau régime de collectivité. Pour autant, le législateur n'a pas pu y autoriser la collectivité à prendre des mesures relevant du domaine de la loi. Le Conseil a censuré le législateur pour avoir méconnu le principe de libre administration qui n'autorisait pas à cette époque le législateur à autoriser l'expérimentation dans les collectivités, conformément à l'article 72 dela Constitution de l'époque, ne comportant aucune allusion à l'expérimentation. Il faudra attendre la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 pour voir l'expérimentation intégrer le champ constituionnel et devenir un concept de libre administration et une possilibité juridique pour les collectivités, sans pour autant qu'elle ne soit réellement applicable pour celles-ci, car dépendante du pouvoir décisionnel législatif ; autonomie ne signifie ni liberté ni indépendance : le principe de péréquité étant une des préoccupation principale du législateur.
Contrôle de légalité des Collectivités Territoriales, DC 25 Févier 1982
L'Etat est le garant de l'intérêt national et doit assurer un contrôle de légalité sur les collectivités territoriales.
Le conseil constitutionnel relativement à la libre administration doit concilier le principe avec celui de l'égalité des citoyens issu du principe d'indivisibilité de l'article 1er de la Constitution. Unité et uniformité ne doivent pour autant pas être confondues.
La dimension de la politique générale de la Fonction gouvernementale, DC 3 Août 1993
Toutes les dimensions de la vie politique nationale sont concernées par la politique "générale" et non sectorielle élaborée par le premier Ministre. Dans sa décision du 3 Août 1993, le Conseil Constitutionnel a confirmé cette prérogative de politique générale : "la politique monétaire est un élément essentiel et indissociable de la politique générale dont la détermination et la conduite incombent au gouvernement". La décision est publiée avant la mise en oeuvre de l'aspect monétaire du traité de Maastricht remettant en cause la souveraineté nationale, pourtant bien affirmée par le conseil constitutionnel à travers cette décision.
Cette position de politique générale est critiquable car elle insuffle des prérogatives négatives à l'encontre de la notion de l'Etat de droit au profit de l'administration. Le statut du parquet non déconnecté de l'administration sous la tutelle du garde des sceaux et du premier Ministre dans le cadre de cette politique générale fait souffrir la stricte séparation des pouvoirs et pose la question de l'indépendance de la Justice.
Par ailleurs la responsabilité du gouvernement devant le Parlement signifie que cette politique générale est une politique de confiance et du respect des contraintes de la hiérarchie des normes mais aussi des principes fondamentaux. Le gouvernement est un émulateur, tandis que l'administration est exécutant.
Organisation des services sous la tutelle du Ministre, CE 7 février, Jamart
Rappel de la Constitution : le ministre exerce des fonctions administratives et financières. Il est chef de service, et nomme aux emplois de son ministère (sauf si la prérogative appartient au Premier ministre ou au Président de la République). Jurisprudence : CE 7 février 1936, Jamart ; le ministre dispose du pouvoir réglementaire d'organisation de ses services. En revanche, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire générale à l'instar de sa prérogative de politique générale (en fait le Président aussi par son statut d'indéboulonnable conféré par la Constitution et parce qu'il peut démissionner le Premier Ministre). Le législateur dans la pratique octroie au ministre le pouvoir des prendre des mesures d'application d'une loi ou décret, à condition d'y être autorisé expressément par une disposition législative ou réglementaire. Il dispose aussi du pouvoir réglementaire quand il contre signe les actes du Premier ministre.
Article C. 41, irrecevabilité du domaine de la loi
La recevabilité consiste à savoir si le domaine de la loi est respecté ou si le texte de celle-ci empiète sur le domaine autonome du règlement, la recherche de l'élément déterminant dans le cas d'espèce de chaque loi est le critère sur lequel se base le conseil constitutionnel (DC 27 nov 1959, *Statut de la RATP*) ; si un PGD est en cause, le domaine concerné est celui de la loi (DC 26 Juin 1969, *PGD silence de l'administration vaut rejet*) ; abstention du législateur irrecevable car n'ayant pas suffisamment défini les garanties des propriétaires des toits, terrasses et protégé contre l'arbitraire concernant la loi sur l'établissement public de la diffusion hertzienne (DC 13 Décembre 1985, *amendement tour Eiffel, TDF*). Le gouvernement est en mesure de neutraliser la proposition de loi en levant l'irrecevabilité en cas de désaccord avec le président de l'assemblée concernée auprès du Conseil Constitutionnel au terme de l'article 41. Mais cette procédure est tombée en désuétude depuis 1979 d'autant que le CC ne considère pas une loi inconstitutionnelle, combien même celle-ci empièterait sur le domaine règlementaire (Jurisprudence 30 Juillet 1982 "blocage des prix et revenus") même si depuis 2005, il déclasse les mesures de la loi qui lui apparaissent réglementaires.
L’action politique du Conseil Constitutionnel : l’encadrement du droit d’amendement
Remarque : les amendements sont encadrés par le Conseil Constitutionnel qui n’hésite pas à soulever d’office l’irrecevabilité lorsque, par exemple, l’amendement n’a pas de lien avec l'objet du texte. Il a même été jusqu’à juger les « limites inhérentes au droit d’amendement », intervenant lorsque l’amendement parlementaire reprenait l’intégralité d’une ordonnance que le Président avait refusé de signer, DC, 23 Janvier 1986, Ordonnances Chirac. La raison invoquée à l’époque, selon laquelle la portée et l’importance du texte aurait dû faire l’objet d’un projet de loi selon le juge, ne tiendrait plus aujourd’hui, la jurisprudence ayant évoluée sur ce sujet. DC 19 Juin 2001.
article en cours de rédaction