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23 mars 2012 5 23 /03 /mars /2012 15:57
L'institution du 23 Juillet 2008

C'est une Institution issue de la RGPP... pour permettre de centraliser et réduire les coûts... mais c'est aussi : une autorité constitutionnelle indépendante. Unique en son genre, elle est chargée de veiller à la protection de vos droits et de vos libertés et de promouvoir l’égalité.  Inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire  du 29 mars 2011, elle regroupe les missions du Médiateur de la République,  du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). Le terme « Défenseur des droits » désigne aussi bien l’institution que la personne qui la préside : Dominique Baudis est le Défenseur des droits depuis le 22 juin 2011.

Nomination

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable et non révocable. Sa nomination est soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce mode de nomination garantit l’indépendance du Défenseur des droits.

Autonomie et indépendance

L’autonomie et l’indépendance du Défenseur des droits sont assurées par plusieurs dispositions législatives :

il ne peut être mis fin prématurément à ses fonctions, sauf empêchement constaté par un collège composé des chefs des trois plus hautes juridictions françaises ;

il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ses opinions ou ses actes liés à l'exercice de ses attributions ;

il ne reçoit aucune instruction d'une autorité, d'une personne ou d'un groupe de pression ;

ses missions ne sont pas cumulables avec un mandat électif, une autre fonction publique ou une activité professionnelle.

Le Défenseur des droits et tous ses collaborateurs sont soumis au secret professionnel.

 

 

Qui peut saisir le Défenseur et pourquoi ?

Toute personne peut saisir directement et gratuitement le Défenseur des droits en adressant un courrier motivé.

Dans quels cas pouvez-vous faire appel au Défenseur des droits ?

dès que vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public ;

dès que vous vous estimez victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international, que l’auteur présumé de cette discrimination soit une personne privée ou publique ;

dès que vous vous estimez victime ou témoin, sur le territoire de la République, de faits qui constituent un manquement à la déontologie par des personnes exerçant des activités de sécurité;

dès que vous considérez que les droits fondamentaux d’un enfant ne sont pas respectés, ou qu’une situation met en cause son intérêt.

Dans ces cas, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont : l’enfant ou le mineur de moins de 18 ans, son représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social ou une association de défense des droits de l’enfant. Par ailleurs, Le Défenseur des droits et tous ses collaborateurs sont soumis au secret professionnel. Dans le cas où il est saisi par un enfant et seulement dans ce cas, le Défenseur des droits peut informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans son intérêt.

Le recours au Défenseur des droits est gratuit. Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision de justice.
Sa saisine n’interrompt ni ne suspend les délais de prescription des actions civiles, administratives ou pénales ni ceux des recours administratifs ou contentieux. Il apprécie si les faits qui lui sont soumis justifient une intervention de sa part. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

 

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7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 11:57

La loi du 22 Juillet 1983
transfert au Département de la compétence de droit commun en matière d'action sanitaire et sociale. Ce domaine constitue la part essentielle des dépenses du département.  

Loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI et créant le RMA

Cette loi a confié la pleine responsabilité de l'attribution de l'allocation RMI et le pilotage de l'insertion aux départements sans le copilotage de l'Etat (transfert d'une partie de la TIPP en contrepartie, taxe intérieure sur les produits pétroliers). En 2007, les ministères du travail et de la santé ont récemment rendu public une étude présentant les politiques d'insertion. Cette étude a montré que 9 départements sur 10 ont élaboré un programme départemental d'insertion (PDI), document recensant les besoins de la population et l'offre locale d'insertion, majoritairement orientés en faveur de l'insertion professionnelle (aménagement des contrats aidés) et sociale (santé notamment) des allocataires. Les conseils généraux ont par ailleurs renforcé leurs effectifs au volet insertion du RMI et organisé l'orientation des bénéficiaires vers des référents, chargés de les accompagner dans leur parcours d'insertion. Ils ont également, pour 85% d'entres eux des partenariats avec l'ANPE dans le domaine de l'insertion professionnelle. La Loi TEPA (travail, emploi et pouvoir d'achat) de 2007 a transféré la responsabilité du RSA aux départements.

 

Loi d'engagement pour l'environnement ou "Grenelle II", du 12 juillet 2010, a modifié plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations d'aménagement et de programmation, PLH (programme local de l'habitat) voire PDU (plan de déplacement urbain) intégré dans celles-ci... De plus, lorsque l'EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) a la compétence intercommunale, le périmètre du PLU est celui de l'intégralité de l'EPCI.

Les petites communes se dontent quant à elles d'une carte communale. Cependant une commune de petite taille mais soumise à une orte pression foncière (comme littorale par exemple) ou à forts enjeux paysagers ou architecturaux (commune appartenant à un parc naturel régional par exemple) peut avoir intérêt à se doter d'un PLU.

 

Loi du 5 Juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social

Suite à la signature des accords de Bercy sur le dialogue social dans la FPT le 2 juin 2008, la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié le fonctionnement de ces comités. En particulier, le paritarisme strict a été supprimé, et le mot « paritaire » a disparu de l'intitulé. Le fonctionnement des comités techniques se rapproche ainsi de celui de la fonction publique hospitalière. L'autre conséquence de la réforme est, pour la fonction publique de l'État, le passage à l'élection directe des représentants par les fonctionnaires et non plus une désignation sur la base des résultats aux commissions administratives paritaires. La réforme s'applique progressivement à partir de 2011. L'ensemble des comités techniques de la fonction publique de l'État est renouvelé lors d'élections qui se déroulent du 13 au 20 octobre 2011, sauf pour les comités techniques qui avaient été renouvelés en 2010. Pour ces comités, le décret du 28 mai 1982 modifié reste en vigueur pour les élections, mais leur caractère strictement paritaire est supprimé. Pour la fonction publique territoriale, aucun texte n'est encore paru.

 

Loi du 1er Juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ; cf loi du 4 aout 2008 : volonté de responsabiliser le crédit renouvelable (crédit revoloving responsable de + de 80% des dossiers déposés en commission de surendettement avec en moyenne 4 crédits par dossier...) Avec cette loi, le crédit doit donner lieu à un amortissement minimal du montant emprunté à chaque échéance.

 

 

Loi du 10 mars 2010 créant le service civique a deux ans.
Elle a déjà permis à 22.000 jeunes de consacrer entre six mois et un an à une mission d'intérêt général, principalement en matière de solidarité, d'éducation pour tous, de culture, de loisirs ou d'environnement. Avec un budget de 134 millions d'euros, le dispositif va pouvoir accueillir 25.000 jeunes cette année, soit le double de l'année dernière. Mais ceux qui sont placés sur liste d'attente sont nombreux : 115.000 personnes ont déposé leur candidature pour effectuer l'une des misions proposées sur le site internet du service civique. Luc Chatel, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, a salué lors d'une conférence de presse, le 7 mars, "un réel succès" au regard de ces chiffres et en considérant que la formule "a trouvé sa place" parmi tous les dispositifs (les stages entre autres) existant pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Effectivement, les motifs de satisfaction sont nombreux. Ainsi, comme les pouvoirs publics le souhaitaient, le service civique attire des garçons (43%) et des filles (57%) de tous niveaux de formation (59% ont un niveau inférieur ou équivalent au bac). De plus, à l'issue de leur expérience, 90% des volontaires portent sur elle une opinion très positive ou positive.


 

Loi du 17 février 2009 et décret du 18 juin 2009 : Nouvelle procédure de modification simplifiée des PLU et POS

Le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris en application des articles 1er et 2 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, vient d’être publié au Journal Officiel du 20 juin 2009. L’article 2 de la loi a créé une procédure de modification simplifiée des PLU et des POS (pour les modifications mineures). En principe, le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du Conseil municipal après enquête publique. Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par le décret du 18 juin 2009, elle peut être effectuée, à l’initiative du Maire ou du Président du l’établissement public de coopération intercommunale, selon une procédure simplifiée (à l'exclusion des modifications concernant la destination des sols).

 

 

La loi du 4 Aout 2008 relative à la modernisation de l'économie (cf loi du 1er Juillet 2010) définissait de nouveaux champs relatifs aux micro-crédits. Il est prévu de prêter à tous les créateurs de TPE et favoriser des projets d'insertion par ce biais. Le législateur a par ailleurs prévu la création d'un fonds de cohésion sociale avec la loi pour la cohésion sociale de 2005. Remarque sociale : 45% des allocataires de minima sociaux sont exclus du système bancaire en France, ce qui représente près de 5 à 6 millions de personnes, et ce en dépit du droit au compte posé par la loi de 1998 relative à la lutte contre l'exclusion.

 

La loi Handicap du 11 Février 2005 sur "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" fait obligation aux collectivités territoriales de garantir le principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés et donc la non discrimination défendue par la HALDE, les employeurs sont tenus de prendre des mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre aux travailleurs handicapés : d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ; de se voir dispenser une formation adaptée à leurs besoins.

Définition du handicap : L’article 2 déclare que « constitue un handicap,[...] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».

Les salariés handicapés concernés par ces mesures sont : travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain ; anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; titulaires de la carte d'invalidité ; titulaires de l’AAH.

Le refus de prendre des mesures appropriées équivaut à une discrimination de l'employeur.

Désormais, les associations œuvrant dans le domaine du handicap ont la possibilité d'intenter une action en justice en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. Les associations se constituant partie civile devront apporter la preuve d'une discrimination fondée sur le handicap (article 24).

Mesures de la loi : Nouvelle liste des bénéficiaires (titulaires de la carte d’invalidité ou de l’AAH), Principe de non-discrimination à l’égard des handicapé et reconnaissance du principe de discrimination positive en faveur des handicapés (procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap.) Fonction publique (création d’un fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, droit à un départ à la retraite anticipé s'étend aux agents handicapés de la fonction publique etobligation pour toutes les collectivités de rendre leurs sites web accessibles aux publics handicapés, notamment mal-voyants. Cette accessibilité doit être effective le 15 mai 2012. Selon l'enquête annuelle de Localeo (editeur web) sur les services en ligne proposés par les villes de plus de 25 000 habitants une commune sur quatre seulement respecte aujourd'hui cette obligation.

 

loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002  

Le harcèlement moral : Ce délit est récent, mais aujourd'hui, selon Luc Brunet, juriste à l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale, « les atteintes à la dignité (discriminations et harcèlement notamment) constituent le quatrième motif de mise en cause pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux ». Toutefois, après une montée en puissance des procédures, on assiste aujourd'hui à un tassement. « Il faut dire que, dans l'ensemble, les premières décisions de justice rendues n'ont guère été favorables aux plaignants, neuf procédures sur dix se soldant par un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe. »

 

 

Loi SRU1 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : La loi a notamment remplacé le POS (plan d'occupation des sols) par le PLU (plan local d'urbanisme).

 

Loi chevènement...

 

Loi du 27 juillet 1999 portant création de la CMU.
prévoit l'affiliation au régime général des travailleurs salariés (et aussi des chômeurs, des agents contractuels de l'Etat, les auteurs compositeurs, étudiants, écrivains et artistes) au risque de maladie sur simple critère de résidence. Pour rappel, CMU signifie "couverture maladie universelle". La CMU, c'est l'assurance par défaut lorsque l'assuré ne relève d'aucun régime de base de la sécurité sociale. Pour rappel, c'est l'ordonnance Jeanneney du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière du régime général qui a séparé la gestion des risques sur trois caisses nationales autonomes : CNAM, CNAF, CNAV (pour les trois risques maladie, d'allocations familiales et de vieillesse c'set à dire pour ce dernier la prise en charge de la retraite). La gestion est essentiellement administrative pour ces trois caisses qui exercent un pouvoir de tutelle sur les caisses régionales et locales ; la gestion de la trésorerie revenant à l'ACOSS (l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale) ainsi que la tâche de recrouvrement des cotisations. L'ACOSS est elle-même sous tutelle du Ministère s'occupant de la sécurité sociale et de l'économie et des finances. à côté du régime général des travailleurs salariés, on trouve : les régimes agricoles (deux régimes : salariés et exploitants), le régime des indépendants (les professions libérales, avocats, l'industrie et le commerce, artisans), les régimes spéciaux (fonction publique, entreprises publiques (comme les industries électriques et gazières, la SNCF, la RATP, Etablissements publics tels que l'Opéra de Paris, la comédie française, les employés de la banque de France, la CCI de Paris).

 

Déconcentration, Loi ATR, du 6 février 1992, administration territoriale de la République, principe de subsidiarité implicite

la Loi ATR, du 6 février 1992, précise que l'administration territoriale de la République est assurée par les services déconcentrés de l'Etat, et aussi que "sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national et ne peut être délégué à un échelon territorial (c'est l'exemple de la mission de service public exercée par l'Etablissement français du sang en matière de produits labiles et de l'organisation de l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'organisation de la transfusion sanguine, collecte de sang, délivrance de produits sanguins). C'est en quelque sorte le principe de subsidiarité qui est évoqué, car tout ce qui ne ressort pas du domaine de la mission nationale revient par voie de conséquence à l'autorité décentralisée chargée des missions locales bien souvent, ce qui explique bien le concept selon lequel la déconcentration est complémentaire de la décentralisation et vice-versa.

 

 

La loi du 10 juillet 1987 oblige tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, à employer, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié, des travailleurs handicapés.


 

Loi du 26 Janiver 1984 portant statut de la fonction publique territoriale

 

 

Loi du  3 Juin 1958 ; Le 3 juin 1958 fût votée une loi constitutionnelle visant à prévoir la Constitution du nouveau régime de la Vème République. Cette loi constitutionnelle en prévoyant certaines limites au pouvoir constituant originaire du nouveaux régime constituait une forme hybride des deux pouvoirs originaires et constitués.

 

 

 

Article en cours, il sera alimenté de temps en temps pour construire une fiche "références légales"

 

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7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 04:47

Les principes fondamentaux de la République

Le conseil consitutionnel a dégagé 9 principes fondamentaux de la République depuis qu'il a donné valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1946 :

Liberté d'association (DC 16 Juillet  1971),
Droits de la défense (DC 2 Décembre 1976), pour un exemple de l'importance des droits à la défense, voir le cas Zakaria
Liberté individuelle (DC, 12 janvier 1977),
Liberté d'enseignement (23 nov 1977),
Liberté de conscience (23 nov 1977),
Indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur (DC 20 Janvier 1984),
L'indépendance de la Juridiction administrative (DC 22 Juillet 1980),
La réserve de compétence de la Juridiction administrative (23 Janvier 1987),
Compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière (DC 25 Juillet 1989),
Double principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge et de la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personne (DC 29 Août 2002).

 

 

Décision du conseil constitutionnel du 9 décembre 2009, RCT, réforme des collectivités Territoriales

Un des objectifs principaux de la loi de réforme des collectivités territoriales était, dès lors que l’option de suppression des départements n’était pas retenue, de clarifier les compétences respectives de chaque collectivité, ce qui devait se traduire par la mesure phare de suppression de la clause générale de compétence. La loi votée le 16 décembre 2010 met en œuvre cette disposition pour les départements et régions, mais introduit quelques exceptions.

En ce qui concerne le conseil général, l’article 73 de la loi précise en effet que le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, libellé ainsi : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département »5, est complété par « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Ceci contribue de fait une suppression de la clause générale de compétence et à un retour à un bloc de compétences bien identifiées.

Mais le deuxième alinéa qui était rédigé ainsi : « Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » est remplacé par celui-ci : « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » Un exception est ainsi introduite pour les compétences spécifiques qui n'auraient pas été attribuées à une autre collectivité.

Une disposition similaire est prise en ce qui concerne les conseils régionaux de métropole et d'outre-mer avec la modification de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité d’une telle décision précise dans sa décision du 9 décembre 2010 « que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »

 

 

Révision Constitutionnelle, Puissance souveraine du peuple, DC 6 Novembre 1962

La question de l'utilisation de l'article C. 11 fait débat, notamment sur le domaine de compétence accordée par l'article en matière de révision constitutionnelle. L'un des trois domaines concerne l'organisation des pouvoirs publics. Selon certains auteurs, ce domaine n'appartient pas au domaine des pouvoirs publics constitutionnels réservés par l'article 89. De Gaulle passa outre la polémique et renversa l'argument. Ce procédé fût interprété comme un mini coup d'Etat car rappelant les plébicites bonapartiens : "sur ce sujet, qui touche tous les Français, par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision? je réponds par la plus démocratique, la voix du référendum. C'est aussi la plus justifiée, car la souveraineté nationale appartient au peuple et elle lui appartient [...] d'abord dans le pouvoir constituant".

Si la procédure est entachée d'un vice constitutionnel, il peut être considéré que le peuple l'a neutralisé par sa puissance souveraine, le conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour juger de la consitutionnalité d'une loi "expression directe de la souveraineté nationale" DC 6 Novembre 1962.

 

Révision Constitutionnelle, Puissance souveraine du Congrès, DC 26 Mars 2003

Dans le même ordre d'idée, le Conseil Constitutionnel ne s'estime pas compétent pour juger d'une loi de révision constitutionnelle approuvée en Congrès. DC 26 Mars 2003. La Constitution n'accorde d'ailleurs pas ce pouvoir du contrôle de constitutionnalité au Conseil. Le concept en lui-même d'un contrôle de constitutionnalité d'une loi de révision est en soi inconstructible car incompatible avec la liberté du pouvoir constituant constitué.

 

 

Principe de libre administration des collectivités territorialesDC 23 mai 1979, Territoire de Nouvelle Calédonie.

Cette décision rapelle quel'article 72a2 de la Constitution confère au principe de libre administration des collectivités territoriales une valeur constitutionnelle. Les collectivités s'administrent librement par des conseil élus et dans des conditions prévues par la loi. Ce principe s'est réellement exprimé par le vote de la loi Defferre sur la décentralisation en France en mars 1982.  à l'issue de cette loi, le conseil constitutionnel a précisé le concept de libre adminsitration. Tout d'abord, il est nécessaire que des conseils élus soient élus par les citoyens (DC 18 nov 1982, élections locales politiques et non administratives). Les compétences doivent être effectives (DC, 8 Aout 1985). Cette libre administration s'exprime aussi à travers le pouvoir de recrutement et de gestion (DC 20 Janvier 1984), et des ressources fiscales nécessaires à l'exercice des compétences (DC 6 mai 1991). Enfin la liberté contractuelle est un critère supplémentaire à la libre administration (DC 9 Juillet 1983). 

Relativement au statut de la Corse qui dispose d'une particularité, il n'est pas interdit au législateur de créer un régime de catégorie de collectivité comportant une seule entité sans méconnaître le principe d'égalité, DC, 17 Janvier 2002).  

Imprécision, méconnaissance du domaine de la loi, DC 7 décembre 2000 et 17 Janvier 2002

Le Conseil Constitutionnel recadre le législateur lorsque celui-ci méconnaît le principe de libre administration, ou entrave les compétences des collectivités. La loi ne doit pas être insuffisament précise et doit répondre à des fins d'intérêt général, c'est notamment une obligation à l'égard du législateur d'être suffisamment précis lorsqu'il impose des sujétions aux collectivités territoriales (DC 7 décembre 2000). Il recadre encore lorsque le législateur empiète sur le domaine constitutionnel en autorisant la collectivité de Corse à prendre des mesures qui relève de la Constitution. (DC 17 Janvier 2002).

Dans cette dernière décision du 17 Décembre 2002, les revendications corses liées aux caractéristiques économiques et géographiques particulière de la Corse ont poussé le législateur à accorder un statut particuliers à l'île, qui a fait l'objet d'une loi soulevée devant la Haute Juridiction constitutionnelle. Dans cette décision, le Conseil ne s'oppose pas à la création d'un nouveau régime de collectivité comportant une seule entité et ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi (Art 1er de la Constitution) "eu égard aux caractéristiques géographiques et économiques" de la collectivité de Corse qui nécessitait une adaptation, unité ne signifie pas uniformité. Il a donc été autorisé au législateur d'accorder des compétences spécifiques à la collectivité de Corse dans cette décision du 17 Janvier 2002, et la possibilité pour le législateur de créer un nouveau régime de collectivité. Pour autant, le législateur n'a pas pu y autoriser la collectivité à prendre des mesures relevant du domaine de la loi. Le Conseil a censuré le législateur pour avoir méconnu le principe de libre administration qui n'autorisait pas à cette époque le législateur à autoriser l'expérimentation dans les collectivités, conformément à l'article 72 dela Constitution de l'époque, ne comportant aucune allusion à l'expérimentation. Il faudra attendre la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 pour voir l'expérimentation intégrer le champ constituionnel et devenir un concept de libre administration et une possilibité juridique pour les collectivités, sans pour autant qu'elle ne soit réellement applicable pour celles-ci, car dépendante du pouvoir décisionnel législatif ; autonomie ne signifie ni liberté ni indépendance : le principe de péréquité étant une des préoccupation principale du législateur.


Contrôle de légalité des Collectivités Territoriales, DC 25 Févier 1982

L'Etat est le garant de l'intérêt national et doit assurer un contrôle de légalité sur les collectivités territoriales. 

Le conseil constitutionnel relativement à la libre administration doit concilier le principe avec celui de l'égalité des citoyens issu du principe d'indivisibilité de l'article 1er de la Constitution. Unité et uniformité ne doivent pour autant pas être confondues. 

 

 

 

La dimension de la politique générale de la Fonction gouvernementale, DC 3 Août 1993

Toutes les dimensions de la vie politique nationale sont concernées par la politique "générale" et non sectorielle élaborée par le premier Ministre. Dans sa décision du 3 Août 1993, le Conseil Constitutionnel a confirmé cette prérogative de politique générale : "la politique monétaire est un élément essentiel et indissociable de la politique générale dont la détermination et la conduite incombent au gouvernement". La décision est publiée avant la mise en oeuvre de l'aspect monétaire du traité de Maastricht remettant en cause la souveraineté nationale, pourtant bien affirmée par le conseil constitutionnel à travers cette décision.

 

Cette position de politique générale est critiquable car elle insuffle des prérogatives négatives à l'encontre de la notion de l'Etat de droit au profit de l'administration. Le statut du parquet non déconnecté de l'administration sous la tutelle du garde des sceaux et du premier Ministre dans le cadre de cette politique générale fait souffrir la stricte séparation des pouvoirs et pose la question de l'indépendance de la Justice.

 

Par ailleurs la responsabilité du gouvernement devant le Parlement signifie que cette politique générale est une politique de confiance et du respect des contraintes de la hiérarchie des normes mais aussi des principes fondamentaux. Le gouvernement est un émulateur, tandis que l'administration est exécutant.

 

Organisation des services sous la tutelle du Ministre, CE 7 février, Jamart

Rappel  de la Constitution : le ministre exerce des fonctions administratives et financières. Il est chef de service, et nomme aux emplois de son ministère (sauf si la prérogative appartient au Premier ministre ou au Président de la République). Jurisprudence : CE 7 février 1936, Jamart ; le ministre dispose du pouvoir réglementaire d'organisation de ses services. En revanche, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire générale à l'instar de sa prérogative de politique générale (en fait le Président aussi par son statut d'indéboulonnable conféré par la Constitution et parce qu'il peut démissionner le Premier Ministre). Le législateur dans la pratique octroie au ministre le pouvoir des prendre des mesures d'application d'une loi ou décret, à condition d'y être autorisé expressément par une disposition législative ou réglementaire. Il dispose aussi du pouvoir réglementaire quand il contre signe les actes du Premier ministre.

 

Article C. 41, irrecevabilité du domaine de la loi

La recevabilité consiste à savoir si le domaine de la loi est respecté ou si le texte de celle-ci empiète sur le domaine autonome du règlement, la recherche de l'élément déterminant dans le cas d'espèce de chaque loi est le critère sur lequel se base le conseil constitutionnel (DC 27 nov 1959, *Statut de la RATP*) ; si un PGD est en cause, le domaine concerné est celui de la loi (DC 26 Juin 1969, *PGD silence de l'administration vaut rejet*) ; abstention du législateur irrecevable car n'ayant pas suffisamment défini les garanties des propriétaires des toits, terrasses et protégé contre l'arbitraire concernant la loi sur l'établissement public de la diffusion hertzienne (DC 13 Décembre 1985, *amendement tour Eiffel, TDF*). Le gouvernement est en mesure de neutraliser la proposition de loi en levant l'irrecevabilité en cas de désaccord avec le président de l'assemblée concernée auprès du Conseil Constitutionnel au terme de l'article 41. Mais cette procédure est tombée en désuétude depuis 1979 d'autant que le CC ne considère pas une loi inconstitutionnelle, combien même celle-ci empièterait sur le domaine règlementaire (Jurisprudence 30 Juillet  1982 "blocage des prix et revenus") même si depuis 2005, il déclasse les mesures de la loi qui lui apparaissent réglementaires.

 

L’action politique du Conseil Constitutionnel : l’encadrement du droit d’amendement

  Remarque : les amendements sont encadrés par le Conseil Constitutionnel qui n’hésite pas à soulever d’office l’irrecevabilité lorsque, par exemple, l’amendement n’a pas de lien avec l'objet du texte. Il a même été jusqu’à juger les « limites inhérentes au droit d’amendement », intervenant lorsque l’amendement parlementaire reprenait l’intégralité d’une ordonnance que le Président avait refusé de signer, DC, 23 Janvier 1986, Ordonnances Chirac. La raison invoquée à l’époque, selon laquelle la portée et l’importance du texte aurait dû faire l’objet d’un projet de loi selon le juge, ne tiendrait plus aujourd’hui, la jurisprudence ayant évoluée sur ce sujet. DC 19 Juin 2001.

 

 

article en cours de rédaction

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21 février 2012 2 21 /02 /février /2012 16:13

Suppression pour les départements et régions en 2010, art. 3221-1 CGCT

Un des objectifs principaux de la loi de réforme des collectivités territoriales était, dès lors que l’option de suppression des départements n’était pas retenue, de clarifier les compétences respectives de chaque collectivité, ce qui devait se traduire par la mesure phare de suppression de la clause générale de compétence. La loi votée le 16 décembre 2010 met en œuvre cette disposition pour les départements et régions, mais introduit quelques exceptions.

En ce qui concerne le conseil général, l’article 73 de la loi précise en effet que le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, libellé ainsi : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département »5, est complété par « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ». Ceci contribue de fait une suppression de la clause générale de compétence et à un retour à un bloc de compétences bien identifiées.

Mais le deuxième alinéa qui était rédigé ainsi : « Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » est remplacé par celui-ci : « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » Un exception est ainsi introduite pour les compétences spécifiques qui n'auraient pas été attribuées à une autre collectivité.

Une disposition similaire est prise en ce qui concerne les conseils régionaux de métropole et d'outre-mer avec la modification de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité d’une telle décision précise dans sa décision du 9 décembre 2010 « que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »

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5 janvier 2012 4 05 /01 /janvier /2012 12:37

Le REP, recours pour excès de pouvoir est une procédure contentieuse de la légalité d'un acte administratif émanant d'une autorité administrative déconcentrée ou décentralisée et qui permet au requérant d'obtenir le cas échéant l'annulation de l'acte. Le Juge administratif ne peut en aucun cas réformer la décision, c'est à dire la reformuler, il ne peut que l'annuler ou valider sa légalité. Le délai légal de recours contre un acte administratif est de deux mois pour une décision expresse et le recours ne peut se produire qu'à compter de 2 mois et pendant 2 mois pour une décision implicite. Lorsqu'une décision individuelle est fondée sur une norme supérieure illégale, le délai est perpétuel. 

Le REP est un recours essentiel d'ordre public (CE 17 février 1950, Dame Lamotte).

Dans tous les cas, le requérant doit avoir un intérêt à agir. 

Le REP ne peut être invoqué si un recours parallèle est possible : c'est le cas du recours de pleine juridiction en matière de contrat. 

 

 

Comment fonctionne le REP?

le juge procède d'abord à une analyse de l'illégalité interne puis à l'étude de l'illégalité externe.

 

Illégalité interne

Trois cas : l'incompétence de l'autorité administrative, et deux vices : le vice de forme et le vice de procédure.

 

L'incompétence : elle est soit matérielle (l'autorité intervient dans un domaine relevant de la loi, de la compétence d'un juge ou d'une autre autorité administrative), on parle alors d'usurpation de pouvoir ; soit territoriale (autorité agissant hors de sa circonscription ou pour des personnes n'en faisant pas partie), soit temporelle et dans ce dernier cas l'autorité n'est pas encore compétente ou ne l'est plus. 

 

Le vice de forme : le contreseing, la signature de l'autorité n'est pas celle de l'autorité prévue.

 

Le vice de procédure : le processus de la décision et notamment les procédures substantelles n'ont pas été respectées (comme la consultation d'une autorité par exemple).

 

 

Illégalité externe :

trois type : l'illégalité en raison du contenu de l'acte, des motifs de l'acte, des buts de l'acte.

 

1. Contenu de l'acte : il s'agit tout simplement de la violation d'une règle de droit (norme supérieure à l'acte admininstratif : loi, PGD, internationale)

 

2. Motif de l'acte ; là encore trois cas!!

. l'erreur de droit : la décision se fonde sur une norme qui n'existe pas( le juge emploir souvent ce terme : "défaut de base légal")

. L'erreur dans la qualification juridique des faits (CE, 4 avril 1914, GOMEL : dans les faits, le permis de construire d'une immobilisation était refusé aux motifs que cette immobilisation portait atteinte à la "perspective monumentale" que la place beauvau incarnait, le juge a sanctionné la décision considérant que cette place n'était en aucun cas une "perspective monumentale ; et CE, 19 mai 1933, Benjamin, réunion interdite par le maire pour des motifs d'ordre public, le juge censure car la réunio n'était pas de nature à troubler l'ordre public puisque des mesures autres pouvaient êtres prises que l'interdiction), la décision est fondée sur une qualification des faits erronés.

. L'erreur de fait : les faits sur lesquels se fonde la décision n'existent pas. C'est ainsi la décision de révoquer un maire qui est censurée puisqu'en l'espèce, le juge constate qu'il avait toutes les précautions nécessaire pour garantir la dignité d'une sépulture. 

 

3. Le But de l'acte : il s'agit de la qualification par le juge du détournement de pouvoir. Le cas historique est celui de la jurisprudence "Pariset et Laumonier-Carol", en l'espèce le juge annule la décision car sous prétexte d'insalubrité et de dangerosité, le préfet fait fermé des établissements de fabrique d'allumette pour l'indemnisation d'une exprorpiation que la loi prévoyait. Le détournement peut donc être de nature privée CE, 13 mars 1934 Demoiselle Rault ; ou initié dans un intérêt public : CE, 4 juillet Beaugé). 

 

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27 septembre 2011 2 27 /09 /septembre /2011 21:08
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30 août 2011 2 30 /08 /août /2011 12:19

Le rendez vous est donné pour septembre 2011 et les campagnes ont dores et déjà débutées. Rappelons certaines obligations à l'égard des sénateurs : Les candidats à l'élection sénatoriale de septembre ne sont pas obligé de déposer un compte de campagne retaçant les recettes et dépenses, la loi du 14 avril 2011 sur la transparence financière de la vie politique les obligeront à partir de 2014. Mais la campagne doit respecter le code électoral qui interdit à des personnes morales de financer la campagne. Seul les groupements politiques ou partis sont autorisés. Le Conseil Constitutionnel peut annuler l'élection d'un sénateur si des avantages sont établis par la Haute Juridiction. Depuis 1958, le Conseil Constitutionnel a annulé 5 élections de sénateurs.

 

Les sénatoriales sont aussi l'enjeu d'un autre débat, celui de l'avenir des collectivités territoriales, dont la réforme a été imposée par l'Elysée et son Gouvernement. Cette réforme est comme un pillule qui reste coincée dans la gorge et qui aurait du mal à passer : visant à remplacer les conseillers régionnaux et départementaux par un conseiller territorial au nombre de 3493, loi du 16 décembre 2010. Cette réforme que les élus de gauche, des élus du centre et une partie de la majorité condamnent fermement, dont le mode de scrutin est très largement critiquée, et retoquée deux fois par le Conseil Constitutionnel, adoptée à une voix prêt par les sénateurs et qui a suscité une grande colère dans l'hémicycle "du temps de la réflexion" pour reprendre les propos de Tiers. Les relations entre sénateurs et exécutifs ne sont plus au beau fixe car la manière dont a été voté la loi, cette réforme des collectivités territoriales, tant voulu par Nicolas Sarkozy est un exemple frappant de ses relations avec la Haute Assemblée. L'objectif de la réforme était plutôt simple : faire des économies, moderniser, diminuer le nombre d'élus, mais le Gouvernement a voulu aller vite, trop vite au goût des parlementaires ; le manque de préparation de la loi est souligné, manque de concertation, les sénateurs ne se cachent plus pour critiquer ce trop plein législatif qu'ils ont clâmé haut et fort sur des textes phares, notamment sur des amendements qui ont contrarié le Gouvernement sur la sécurité intérieure, sur les jurés populaires, mais aussi sur les collectifs budgétaires.

La campagne des sénatoriales s'annonce houleuse par conséquent.

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3 août 2011 3 03 /08 /août /2011 14:41
Emmanuelli : la lettre aux parlementaires "viole" la Constitution

Publié le 03-08-11 à 14:07    Modifié à 14:15     par Le Nouvel Observateur     Réagir

Pour le député PS, le président prend ses aises avec la Constitution en ne respectant pas l'article 18 qui limite ses moyens de s'adresser aux parlementaires.

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Le député PS juge que le président prend ses aises avec la Constitution en ne respectant pas l'article 18 qui limite ses moyens de s'adresser aux parlementaires. AFP/Fred Dufour

 

Lorsque Nicolas Sarkozy a choisi de vanter auprès des députés et des sénateurs le projet de loi sur les finances publiques, connu sous le nom de "règle d'or", il a utilisé un moyen de communiquer non prévu par la Constitution : une lettre.

Que dit l'article 18 de la Constitution?

« Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.»

Or, Henri Emmanuelli rappelle dans un courrier adressé à Bernard Accoyer, lundi 1er août, que "l'article 18 de la Constitution est très clair. Le chef de l'Etat peut s'adresser de deux façons aux parlementaires: soit en faisant lire un message par les présidents des Chambres, soit en venant lui-même devant les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles. Mais il n'est nulle part question qu'il puisse écrire à chacun d'eux."

Illégal

Henri Emmanuelli estime donc que le président touche directement à la question de séparation des pouvoirs et sort du cadre légal. Une vision partagée par Guy Carcassonne, professeur des universités en droit public à l’université de Paris-X Nanterre, spécialiste en droit constitutionnel. "L'article 18 définit très clairement les moyens dont dispose le président pour s'adresser aux parlementaires. Il exclut donc les autres moyens".

Ainsi, le député PS demande au président de l'Assemblé nationale de réunir le bureau de l'Assemblée afin d'examiner la saisine du Conseil Constitutionnel. Une démarche qui n'a aucune chance d'aboutir d'après Guy Carcassonne. "Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour s'exprimer sur ce point, ses propres attributions sont également limitées par la Constitution".

Si la méthode utilisée par le chef de l'Etat est discutable, en pratique elle reste symbolique. Le seul recours possible est de faire appel au Parlement constitué en Haute Cour, comme l'indique l'article 68 de la Constitution. Une issue peu probable, compte tenu des faits reprochés à Nicolas Sarkozy. Guy Carcassonne estime que cette solution serait "disproportionnée.

Une majorité des 3/5e nécessaire

L'entourage de Bernard Accoyer a affirmé à l'AFP qu'il "va lui [Henri Emmanuelli, NDLR] répondre". Toutefois, "il n'a pas encore rédigé son courrier". La légitimité de la démarche épistolaire du président avait déjà été critiquée la semaine dernière par le président du groupe socialiste au Sénat Jean-Pierre Bel. La discussion sur la forme ayant peu de chance d'aboutir, la question de la "règle d'or" se jouera sur le fond à la rentrée.

Toutefois, pour entrer en vigueur, une majorité des 3/5e est nécessaire. Or, l'opposition s'est déjà prononcée contre cette inscription, en la forme, de l'équilibre budgétaire dans la Constitution. Julien Dray, député PS de l'Essonne, l'avait comparée à "un piège dans lequel il faut ne pas tomber", François Hollande et Martine Aubry jugeaient que compte tenu de ses résultats en matière budgétaire, le chef de l'Etat n'avait "aucune leçon à donner".

Ségolène Royal, candidate à la primaire socialiste l'avait qualifiée de "politicienne" et Jérôme Cahuzac, président socialiste de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, estimait que "La ficelle est un peu grosse!". Le Front National, qui n'a pas de député, a également fait part de son opposition au projet.

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3 août 2011 3 03 /08 /août /2011 11:20

Philippe Garabiol, haut fonctionnaire, agrégé d'histoire

Article publié sur le site LEMONDE.FR à cette adresse.

 "Au-delà de la relation de la France avec son armée, la cérémonie du 14 juillet de cette année a été l'occasion de poser la question du sens des manifestations commémoratives et, par suite, de la représentation de la mémoire nationale en tant qu'elle fixe notre identité républicaine.

Les Français sont indéniablement attachés au 14-Juillet comme fête nationale en ce sens que cette fête exalte la révolte d'un peuple pour sa souveraineté et célèbre ainsi l'entrée de la France dans la modernité. Pour autant, la révolution française a cessé de représenter un mythe fondateur. Le 14 juillet 1989 a donné lieu à des manifestations somme toute relativement discrètes et les figures de Robespierre, de Danton ou de Marat ne suscitent plus de passion.

La Révolution appartient au passé. Cependant aucun autre événement fondateur ne s'est substitué à elle dans la mémoire nationale pour former l'expression d'une identité collective. Le culte de l'indépendance de Vercingétorix à De Gaulle apparaît comme un lointain souvenir d'une planète qui n'était pas encore mondialisée. Quant au baptême de Clovis qui a permis l'union progressive des peuples germains et latins en une seule nation, sa commémoration se heurte tant au respect du principe de laïcité que de la déshérence des Français à l'égard de l'Eglise catholique.

L'histoire proche ne joue pas non plus un rôle essentiel dans la construction de l'identité nationale. Les commémorations du 11 novembre 1918 ont été longtemps l'occasion de rendre hommage aux "poilus", mais aussi d'identifier la nation française, au-delà ses différentes composantes à une guerre patriotique. Désormais, le souvenir de la grande guerre se limite à des bribes de mémoire familiale et à une dénonciation d'une guerre menée dans des conditions atroces et qui opposait des peuples qui vivent désormais dans la paix et l'amitié dans l'Union européenne.

Le 8 mai 1945 tombe lui-même peu à peu dans l'oubli, sans doute parce que cette guerre a révélé à travers les choix individuels de chaque Français les fractures de l'identité républicaine et nationale. La perte de mémoire est prégnante. A titre de comparaison, le 9 mai 2005 a été l'occasion de célébrations particulièrement réussies en Russie, toute la population rendant un hommage sincère et émouvant à ses "vétérans". Le défilé militaire et citoyen a été retransmis naturellement en Russie mais aussi notamment par les télévisions britannique et allemande, accompagné de débats de grande qualité entre historiens. La télévision française est restée muette. Le 8 mai 2005 n'a donné lieu en France à aucune commémoration particulière.

Quant à la célébration du 6 juin 1944, elle manifeste surtout la reconnaissance des Français à l'égard des troupes alliées qui ont participé à la libération du territoire national. L'élan européen aurait pu construire un nouveau sentiment patriotique. Ce n'est pas, du moins pas encore, le cas. Le jour de l'Europe fixé le 9 mai en référence au discours de Schuman ouvrant la voie à la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier est incompréhensible pour les non spécialistes. Il aurait mieux valu retenir le 10 novembre. Cette date illustre la conscience tragique de l'Europe tenaillé tant par un reniement de civilisation (10 novembre 1938 : nuit de cristal) que par l'exaltation de la liberté retrouvée et l'espérance en une démocratie toujours renouvelée (10 novembre 1989 : chute du mur de Berlin).

S'il existe un sentiment culturel européen, le sentiment d'une patrie européenne est absent de la conscience européenne. La monnaie unique est ressentie comme une contrainte et non comme un levier, à l'instar de ce que fut le Mark pour les Allemands de l'Ouest, de la construction d'une identité nouvelle.

La conscience collective française est ainsi prise en défaut d'un ancrage structurant pour conforter son identité. Le principe de laïcité qui n'est rien d'autre que le cadre dans lequel s'exprime la liberté religieuse dans l'espace public ne saurait combler à lui seul l'insuffisance du sentiment national.

Si l'identité française ne peut se fonder ni sur une mémoire événementielle de plus en plus érodée, ni sur un grand dessein dont l'horizon est de plus en plus lointain, elle peut, en revanche, s'appuyer sur la volonté d'enraciner la culture française dans l'Etat de droit. Il s'agit notamment de renforcer la procédure rendant la décision publique transparente, la connaissance par les citoyens du droit mais aussi de la pratique du droit en facilitant l'accès à la jurisprudence, la diffusion de guide de bonnes conduites et la mise en œuvre des procédures de conciliation et de médiation préalables à l'ouverture d'une action judiciaire.

L'esprit de la République, en définitive, c'est la certitude pour n'importe quel citoyen de faire respecter l'ensemble de ses droits et ses libertés individuelles."

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16 juillet 2011 6 16 /07 /juillet /2011 16:28

I. LA CULTURE DU RESULTAT

 

Chaque année, le ministre de l'intérieur adresse chaque année au début du mois de février des directives à ses directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale, et aux préfets de département, sans oublier celui de Paris. Ces directives sont conçues sur des statistiques relatives à

- la délinquance

- les résultats d'activité de la police et de la gendarmerie nationale.

 

Les directives sont relayées par des instructions des directions centrales composant la DGPN, direction générale de la police nationale et de la DGGN, direction de la gendarmerie nationale. Ce sinstrucitons sont adressées aux responsables territoriaux (directeurs départementaux) qui déclinent les objectifs ministériels selon la spécificité des deux forces.

 

CIRCULAIRE 24 OCTOBRE 2002, la circulaire DU RESULTAT

La circulaire du 24 Octobre 2002 du ministre de l'intérieur aux directeurs départementaux de la sécurité publique, relative à l'adaptation de l'action des services territoriaux au renforcement de la lutte contre les violences urbaines et la délinquance (AAST-LCVUD) a conduit à faire prévaloir une gestion des services par objectifs chiffrés.

 

OBJECTIFS

 

A. Police nationale

les objectifs sont définis pour la police nationale par la DCSP, direction centrale de la sécurité publique qui transmet ces objectifs par instruction aux directions départementales sous la responsabilité du préfet.

2003 : l'instruciton défini les 3 objectifs majeurs : accentuer le recul de la délinquance, réussir le déploiement police-gendarmerie, veiller aux bonnes conditions de mise en oeuvre de l'ARTT, accord sur la réduction du temps de travail.

Au cours des années, les instructions se sont multipliées et les objectifs quantitatifs sont devenus plus nombreux, précis et directifs, avec des "valeurs-cibles" concernant la baisse de la délinquance générale ou de voie publique, idem en ce qui concerne les violences crapuleuses, urbaines...

2010 : au fil des années les instructions se sont alourdies, désormais, il s'agit de détailler une longue batterie d'objectifs. Chauqe catégorie de délits des objectifs quantitatifs sont donnés et des actions à mener. Des prescriptions sont données dans le domaine du renseignement et de la prévention de la délinquance. les objectifs prioritaires sont désormais de l'ordre de 48.

 

B. Gendarmerie nationale

En ce qui concerne la gendarmerie départementale, il convient de rappeler que l'organisation est pyramidale au sommet de laquelle se trouve les commandants de région. La déconcentration des pouvoirs est plus important pour la gendarmerie départementale que pour la DDSP puisque les commandants ont des responsabilités de gestion plus importante : veiller au maintien de la capacité opérationnelle des unités par la ventilation des emplois, des crédits et des matériels, et enfin le contrôle de gestion.

 

Chaque année le directeur de la DGGN adresse une instruction aux commandants de régions valant "programme d'action" avec un bilan de l'année passée et des directives portant sur les objectifs stratégiques. Dotés des pouvoirs déconcentrés précités, ils disposent d'une lattitude d'action plus large que les DDSP. L'aspect local est mieux pris en compte et la gestion des besoins d'organisation et de soutien logistique, moyens budgétaires et RH s'adapte mieux au terrain.

 

Les commandants de groupement sont alors responsables de l'activité opérationnelle de leurs unités, peuvent élaborer un plan d'action départemental. Le préfet peut intervenir sur les objectifs des commandants de région et les commandants de groupement doivent prendre en compte les objectifs complémentaires.

 

 

II. La coordination des forces

 

La clé de voute de la réussite du pilotage des forces territoriales en présence réside dans leur coordination.

 

en cours de rédaction

 

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  • : Le blog de e-economie.over-blog.com
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  • Thomas Bonne
  • Thomas Bonne
Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public 
Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques
  • Thomas Bonne Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques

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